Les fonctionnaires à temps non complet

Modification du temps de travail d'un agent à temps non complet

La modification du temps de travail

L'assemblée délibérante peut modifier par délibération la durée de travail applicable à un emploi à TNC selon les nécessités et dans l'intérêt du service.
Selon les cas, cette modification en hausse ou en baisse de la durée de travail est assimilée ou non à une suppression d'emploi suivie de la création d'un nouvel emploi.

Ainsi, la modification du nombre d'heures n'est pas assimilée à une suppression d'emploi si elle n'excède pas 10 % du temps de travail initial et ne fait pas perdre à l'agent son affiliation à la CNRACL. Dans ce cas, l'assemblée délibère sans saisine préalable du Comité Technique (Comité Social Territorial à compter de 2023) et le fonctionnaire ne peut refuser la modification de son temps de travail.

Si la modification est assimilée à une suppression d'emploi, l'assemblée doit saisir préalablement le CT (ou CST) avant de délibérer. Il convient d'informer par écrit le fonctionnaire des conséquences de son choix (refus ou acceptation) et distinguer selon que l'agent est intégré ou non dans un cadre d'emplois :

  • les emplois < 17h30 hebdomadaires : si le fonctionnaire refuse la modification du temps de travail de son poste, l'autorité territoriale établit un arrêté de licenciement et verse l'indemnité. Le fonctionnaire peut bénéficier des allocations chômage.
  • les emplois ≥ 17h30 hebdomadaires (en faisant masse des emplois occupés) : si le fonctionnaire refuse la modification, il bénéficie du dispositif des articles L542-4 à L542-35 du Code Général de la Fonction Publique (maintien en surnombre, prise en charge par le CDG ou le CNFPT )

La modulation du temps de travail

Les agents nommés sur un emploi permanent à TNC peuvent solliciter auprès de leur employeur un temps partiel de droit à 50, 60, 70 ou 80 % du temps de travail défini dans la délibération créant le poste, pour les motifs suivants :

  • à l'occasion de chaque naissance jusqu'au 3eme anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant,
  • pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave,
  • lorsque les personnes relèvent des 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail (travailleurs handicapés, victimes d'accidents du travail ou maladies professionnelles, titulaires d'une pension d'invalidité...),
  • pour créer ou reprendre une entreprise.

L'octroi du temps partiel aux agents nommés sur des emplois à TNC, pour ces motifs, est de droit.