Jusqu'à
présent, les dispositions textuelles relatives aux congés annuels étaient en
contradiction avec l'article
7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 tel qu'interprété
par la Cour de justice de l'Union Européenne.
En effet :
- Pour les fonctionnaires,
textes prévoyaient que les congés annuels ne pouvaient se reporter sur
l'année suivante « sauf autorisation exceptionnelle donnée par
l'autorité territoriale » et qu'un congé non pris ne pouvait
donner lieu à « aucune indemnité compensatrice ».
- Pour les agents contractuels,
les textes prévoyaient le versement d'une indemnité
compensatrice de congés annuels en cas de démission ou de
licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la
fin d'un contrat à durée déterminée, lorsque l'agent, du fait de
l'autorité territoriale, en raison notamment de la définition par le chef
de service du calendrier des congés annuels, ou pour raison de santé, n'a
pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels.
Le droit de l'Union européenne prévoit quant à lui, à tout
travailleur, le bénéfice d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines et
qui ne peut pas être remplacé par une indemnité financière, sauf en cas de
fin de relation de travail.
Le décret
n°2025-564 du 21 juin 2025 ainsi qu'un arrêté ministériel
pris le même jour sont donc venus modifier le régime des règles applicables en
matière de report et d'indemnisation des congés annuels non pris des
fonctionnaires territoriaux et des agents contractuels de droit public. Ce décret procède
ainsi à la transposition de la directive européenne. Il détermine et
unifie les conditions de report et d'indemnisation des congés annuels pour
les fonctionnaires et les contractuels.
Pour le report, il est désormais prévu à l'article
5-1 du décret du 26 novembre 1985 :
«
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, lorsque le
fonctionnaire est dans l'impossibilité, du fait d'un congé pour raison de
santé, ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales,
de prendre son congé annuel au cours de l'année au titre de laquelle il lui est
dû, il bénéficie d'une période de report de quinze mois, dont la durée peut
être prolongée sur autorisation exceptionnelle de l'autorité territoriale.
La période de report débute à compter de la date de reprise des
fonctions. Pour les congés annuels acquis pendant un congé pour raison de santé
ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, elle débute, au
plus tard, à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû.
A l'exclusion du cas où le fonctionnaire bénéficie d'un report du
fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, le report est
limité aux droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé
annuel par période de référence. »
Pour l'indemnisation, il est désormais prévu à l'article
5-2 du décret du 26 novembre 1985 :
«
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 5, lorsque le
fonctionnaire n'a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de
la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité
compensatrice.
A l'exclusion des droits non-consommés du fait d'un congé lié aux
responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les
droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par
période de référence. [']»
Ce
décret est accompagné d'un arrêté du
même jour qui définit les modalités de calcul de l'indemnité compensatrice
de congé annuel non pris. Il ajoute que l'indemnisation d'un jour de
congé annuel non pris en fin de relation de travail est calculée comme suit : (Rémunération
mensuelle brute × 12) / 250.
Entrée en vigueur: 23 juin 2025
NB : Aujourd'hui,
l'étude de ces nouvelles règles révèle de nombreuses incertitudes susceptibles
de créer des difficultés dans la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions
juridiques' Nous travaillons donc sur une analyse complète et détaillée des
dispositions
Lien utile :
Décret
n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et
d'indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique
Arrêté
du 21 juin 2025 relatif aux modalités d'assiette et de calcul de l'indemnité
compensatrice pour congé annuel non pris en fin de relation de travail dans la
fonction publique territoriale